Les faits
Deux personnes réalisaient des missions de saisie et de tenue de comptabilité et la production de déclarations fiscales en sous-traitance d’un cabinet d’expert-comptable. L’ordre réagit. La Cour de cassation se montre intransigeante.
La décision
Deux personnes réalisent des travaux comptables en sous-traitance de sociétés d’expertise-comptable : saisie de comptabilité et établissement des déclarations fiscales.
L’Ordre les assigne pour exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Les professionnelles forment un pourvoi contre la Cour d’appel de Chambéry (Ch. Correctionnelle 8 septembre 2021) aux motifs que l’incrimination visée ne concerne que l’exécution de travaux « en son propre nom et sous sa responsabilité », et qu’elle ne s’applique pas à celui qui n’intervient qu’en qualité de sous-traitant d’un expert-comptable, sous le contrôle et la responsabilité de celui-ci, et sans être lié contractuellement au client au profit duquel les travaux sont effectués. Or, il n’existait aucun lien contractuel direct avec le client au profit duquel les travaux étaient effectués. D’ailleurs, les facturations étaient adressées exclusivement au donneur d’ordre.
La Cour de cassation – Chambre criminelle, 4 octobre 2022, 21-85.594, Publié au bulletin – se montre ferme :
« En premier lieu, si les travaux définis par l’article 20 de l’ordonnance susmentionnée comme relevant du monopole des experts-comptables doivent être exécutés par leur auteur en son nom propre et sous sa responsabilité, cette exigence s’attache, non pas au rapport entre ces travaux et le client au profit duquel ils sont effectués, mais à la qualité de leur auteur direct.
En deuxième lieu, le sous-traitant effectue ses travaux sous sa responsabilité propre à l’égard de l’entrepreneur principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En troisième lieu, la sous-traitance de travaux de comptabilité, qui n’implique pas la complète subordination du sous-traitant à l’expert-comptable, ne permet pas de garantir la transparence financière ni la bonne exécution des obligations fiscales, sociales et administratives des acteurs économiques, alors que ces objectifs justifient la prérogative exclusive d’exercice de l’expert-comptable, professionnel titulaire du diplôme afférent, qui prête serment lors de son inscription au tableau de l’ordre, se soumet à un code de déontologie et à des normes professionnelles, et qui, objet de contrôles réguliers de son activité, est en outre soumis à une obligation d’assurance civile professionnelle. »
Décryptage
L’accès à la profession d’expert-comptable est strictement réglementée et contrôlée, c’est pourquoi l’exercice illégal de la profession fait l’objet de sanctions pénales prévues aux articles 433-17 et 433-25 du Code pénal.
L’exercice illégal est défini par l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 comme celui qui, sans être inscrit au tableau de l’Ordre en son nom propre et sous sa responsabilité, exerce habituellement des travaux comptables ou qui assure la direction suivie de ces travaux.
La jurisprudence a qualifié à plusieurs reprises l’exercice illégal au motif que la saisie et la tenue de la comptabilité relèvent du monopole des experts-comptables (Cour d’appel de Nîmes, 12 janvier 2010, n°08/07626).
Elle a aussi considéré un exercice illégal en rappelant que la saisie informatique relève de la tenue comptable, dès lors qu’elle ne constitue pas une simple opération informatique mais nécessite une démarche intellectuelle (Cour d’appel de Paris, 27 mai 2016, n°14/04007).
La profession d’expert-comptable ne fait pas exception, elle évolue en permanence sous l’influence de phénomènes tels que le développement de la concurrence notamment digitale, l’envie d’indépendance dans le travail, du côté des employés comme du côté des dirigeants d’ailleurs …
Par cette décision, la Cour de cassation fait preuve à juste titre d’une grande fermeté en balayant d’un revers de main tous les arguments qui tendaient à démontrer que le client final n’avait pas à subir les modalités d’organisation de son expert-comptable. Selon elle, la sous-traitance n’est pas compatible avec le statut d’expert-comptable.
Cette position, très traditionnelle, n’est-elle pas un peu trop simple ? Eut-elle été la même en présence d’une plateforme digitale ?
Pour consulter la décision :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046389206?page=1&pageSize=10&query=21-85594&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT