Le contentieux entre époux séparés de biens, à l’occasion de leur divorce, résulte généralement d’un désaccord sur l’existence d’une ou plusieurs créances prenant leur source dans le financement d’un bien indivis constituant le logement familial du couple. A cet égard, il convient de rappeler ici les termes de l’article 214, al. 1er, du Code civil, selon lequel : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives ». En outre, l’article 1537 du même code, applicable au régime de la séparation de biens, prévoit que « Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s’il n’en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l’article 214 ».
Figurant au sein du régime primaire applicable à tous les couples mariés, quel que soit leur régime matrimonial, le principe de la contribution aux charges du mariage à proportion des facultés respectives des époux donne lieu à un très grand nombre de litiges ces dix dernières années.
Il convient ainsi de revenir sur les causes de ce contentieux abondant (I), puis sur le tempérament posé par la jurisprudence (II), avant d’envisager quelques conseils pratiques (III).
I – Les causes du contentieux inhérent aux charges du mariage
Les litiges récurrents relatifs à la contribution aux charges du mariage ont une double origine.
D’une part, la plupart des contrats de mariage entre époux séparés de biens prévoient la clause suivante (ou une clause analogue) : « Les époux contribueront aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre ».
D’autre part, la Cour de cassation considère que les charges du mariage englobent le financement d’un logement affecté à la famille, tel qu’une résidence principale[1], ou une résidence secondaire[2], mais pas un investissement locatif[3].
Par exemple, lorsqu’un époux dispose de revenus très importants et que son conjoint n’exerce aucune activité professionnelle, alors le financement de la résidence principale acquise en indivision par lui seul entre dans sa contribution aux charges. Ce raisonnement a d’ailleurs été étendu aux partenaires d’un pacte civil de solidarité sur le fondement de l’aide matérielle réciproque (C. civ., art. 515-4)[4].
Parfois, un époux contribue au-delà de ses facultés. Or, la nature de la présomption prévue par la clause stipulant une contribution aux charges au jour le jour par chaque époux, sans recours l’un contre l’autre, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Ces derniers doivent alors interpréter le contrat de mariage et rechercher la volonté réelle des époux lors de sa conclusion. La tâche est d’autant plus complexe que ces stipulations constituent bien souvent des clauses de style. Ainsi la Cour de cassation a-t-elle approuvé une Cour d’appel ayant retenu le caractère simple de cette présomption dans une affaire[5], tout en considérant qu’une autre Cour d’appel avait parfaitement justifié son caractère irréfragable dans un autre litige[6]. En conséquence, l’époux qui a sur-contribué aux charges du mariage dans le cadre du financement d’un immeuble affecté à l’usage familial ne dispose parfois d’aucun recours contre son conjoint.
Pour autant, depuis l’entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l’ordonnance portant réforme du droit des obligations, l’article 1356, alinéa 2, du Code civil dispose que les contrats « ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable ». On pourrait imaginer que la clause étudiée ici ne puisse plus constituer qu’une présomption simple, du moins pour les contrats de mariage conclus depuis le 1er octobre 2016. Pour autant, le champ d’application de ce texte soulève de nombreuses questions en doctrine[7].
II – Les limites posées par la jurisprudence
Dans la mesure où cette vision extensive des charges du mariage peut conduire à certains errements, notamment en dénaturant le régime de la séparation de biens pure et simple, la Cour de cassation a fini par apporter un tempérament justifié à sa jurisprudence.
Depuis quelques années, la Haute juridiction considère que l’apport en capital par un époux séparé de biens qui finance un bien indivis ne relève pas du champ des charges du mariage[8]. Les termes des arrêts sont les suivants : « sauf convention contraire des époux, l’apport en capital de fonds personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de l’autre lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
Par la suite, la Cour de cassation a appliqué le même raisonnement pour un apport en capital permettant la réalisation de travaux d’amélioration, à savoir des travaux de construction, sur un terrain indivis[9]. Une solution similaire a récemment été rendue au sujet d’un terrain appartenant au seul conjoint de l’apporteur[10].
L’apport en capital correspondrait ainsi à l’apport de deniers reçus à titre gratuit ou l’occasion de la vente d’un bien personnel, voire de deniers économisés. Sur ce dernier point, la jurisprudence est discutable. En effet, comment expliquer que le remboursement des échéances d’un prêt, au moyen de gains et salaires, entre dans le champ des charges du mariage, alors même que l’apport en capital de salaires économisés pour son remboursement anticipé en est exclu ?
Par conséquent, l’époux qui a procédé à un apport en capital pour financer la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis bénéficie d’une créance entre époux, et non d’une créance contre l’indivision, l’indivision n’étant pas encore née à la date de l’apport[11]. Selon la Cour de cassation, « Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil ». L’évaluation des créances entre époux séparés de biens relèvent des articles 1543, 1479, alinéa 2 et 1469, alinéa 3 du Code civil. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a considéré que la créance est de la plus forte somme entre la dépense faite et le profit subsistant[12]. Son régime doit aussi s’appliquer à l’hypothèse de l’époux finançant, au moyen d’un apport en capital, des travaux de construction sur le terrain appartenant à son conjoint.
En revanche, lorsque l’époux a financé des travaux d’amélioration d’un bien indivis ou lorsqu’il rembourse de manière anticipée le prêt ayant servi à l’acquisition d’un bien indivis, alors il a droit à une créance contre l’indivision, au sens de l’article 815-13 du Code civil. La créance est ainsi de la plus forte des deux sommes entre le profit subsistant et la dépense faite, sous réserve ici de la possibilité pour le juge de tenir compte de l’équité dans la détermination de la créance.
III – Conseils pratiques
On sait qu’à défaut de convention contraire, la contribution aux charges du mariage s’exécute à proportion des facultés de chaque époux, lesquelles nécessitent de prendre en considération aussi bien ses ressources, mais également ses charges.
Si les contrats de mariage entre époux séparés de biens prévoient généralement une clause présumant l’acquittement des charges par chaque époux, au jour le jour, cette stipulation n’est pas de nature à priver l’un d’eux du droit d’agir contre l’autre pour le contraindre à remplir son obligation de contribuer aux charges pour l’avenir[13].
Par conséquent, il est clair qu’une clause du contrat de mariage ne peut imposer à un époux d’affecter la totalité de ses revenus à la contribution aux charges. Il en va de même de la clause déchargeant un époux de cette obligation.
En revanche, il peut être opportun de conseiller aux futurs époux de définir, au sein de leur contrat de mariage, le champ des charges du mariage.
Certes, la validité d’une telle stipulation peut être discutée au regard du fait qu’elle porte sur la nature même des charges, et non sur leur contribution, alors même que la lettre de l’article 214 du Code civil ne semble admettre qu’un aménagement conventionnel relatif à la contribution. Pour autant, rappelons que ces dernières années le législateur s’est efforcé de laisser une place de plus en plus prégnante à la liberté conventionnelle en droit patrimonial de la famille.
Il nous semble donc que le contrat de mariage puisse prévoir expressément l’exclusion du champ des charges du mariage des dépenses d’investissement telles que l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, ou encore d’un immeuble de rapport[14].
[1] Cass. 1ère civ., 15 mai 2013, n° 11-26.933.
[2] Cass. 1ère civ., 18 déc. 2013, n° 12-17.420.
[3] Cass. 1ère civ., 5 oct. 2016, n° 15-25.944, Defrénois 2017, n° 6, p. 366, obs. G. Champenois.
[4] Cass. 1ère civ., 27 janv. 2021, n° 19-26.140, Defrénois 2021, n° 23-24, p. 30, obs. G. Champenois.
[5] Cass. 1ère civ., 20 mars 2019, n° 18-14.571.
[6] Cass. 1ère civ., 18 nov. 2021, n° 19-15.353.
[7] I. Khayat, « Les conventions sur la preuve en matière de contribution aux charges du mariage », Defrénois 2019, n° 15, p. 19.
[8] Cass. 1ère civ., 3 oct. 2019, n° 18-20.828, Defrénois 2020, n° 3, p. 26, obs. H. Leyrat ; Cass. 1ère civ., 17 mars 2021, n° 19-21.463 ; Cass. 1ère civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277.
[9] Cass. 1ère civ., 9 juin 2022, n° 20-21.277.
[10] Cass. 1ère civ., 5 avr. 2023, n° 21-22.296.
[11] Cass. 1ère civ., 26 mai 2021, n° 19-21.302, Defrénois 2021, n° 44, p. 19, note A. Chamoulaud-Trapiers et B. Vareille.
[12] Cass. 1ère civ., 22 juin 2022, n° 20-20.202.
[13] Cass. 1ère civ., 13 mai 2020, n° 19-11.444.
[14] V. pour des exemples de clauses : N. Couzigou-Suhas, « Séparation de biens : convention des futurs époux en matière de contribution aux charges du mariage », Defrénois 2021, n° 43, p. 21.