Un époux est condamné à payer à son ex-conjoint une indemnité d’occupation du logement relevant de l’indivision post-communautaire. Il conteste le raisonnement, la Cour de cassation lui donne raison.
La décision
Suite à leur divorce prononcé en 2018 entre Monsieur V et Madame G, des difficultés liquidatives apparaissent.
Monsieur fait grief à l’arrêt – CA de POITIERS 4ème Chambre civile du 24 février 2021 – de le déclarer redevable d’une indemnité d’occupation envers Madame, alors « que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision ; que Monsieur ne pouvait donc être redevable, pour un bien ayant appartenu à la communauté, qu’envers l’indivision post-communautaire et non pas envers son ex-épouse ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 815-9 du code civil. »
La Cour de cassation – Chambre civile 1, 15 mars 2023, 21-15.183, Inédit – lui donne raison :
« Vu les articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil :
5. Il ressort de ces textes que l’indemnité d’occupation due par un indivisaire pour la jouissance privative d’un immeuble indivis doit revenir à l’indivision.
6. L’arrêt déclare M. [V] redevable d’une indemnité envers Mme [G], au titre de l’occupation du bien immobilier dépendant de l’indivision post-communautaire.
7. En statuant ainsi, alors que l’indemnité était due à l’indivision et devait entrer pour son montant total dans la masse active partageable, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Pour consulter la décision :
Décryptage
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité selon l’article 815-9 du Code civil.
Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise (article 815-10 du même Code).
Il arrive que certaines règles soient tellement évidentes qu’elles ont besoin d’être rappelées.
C’est le cas ici. Un bien indivis occupé à titre exclusif par l’un des indivisaires ne peut ni être utilisé par le coindivisaire ni être loué à un tiers dans des conditions normales de marché. C’est la raison pour laquelle l’occupant est redevable d’une indemnité.
Certes, par commodité, les parties limitent souvent en pratique le calcul de l’indemnité d’occupation à la quote-part revenant au coindivisaire créancier (dans le cas de l’espèce à 50%) et raisonnent directement par quote-part d’indemnité due par l’occupant, débiteur, au coindivisaire créancier.
Mais ce raccourci est juridiquement inexact : l’indemnité est due, en totalité, à l’indivision.
La règle est sans appel et son application stricte permet d’ailleurs d’éviter des erreurs que les praticiens rencontrent souvent consistant à systématiquement diviser le montant de l’indemnité par deux, par habitude, y compris lorsque les quotes-parts indivises ne sont pas égalitaires…