LA BAISSE PREVISIBLE DE DROITS A LA RETRAITE DOIT ETRE PRISE EN COMPTE POUR LA FIXATION D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE

 

Une épouse reproche au juge de ne pas avoir tenu compte de la baisse à venir de ses droits à la retraite qui aura pu être causée par ses choix professionnels pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. La Cour de cassation intervient.

La décision

Dans le cadre de leur divorce, Monsieur est condamné à verser à son ex épouse la somme de 150.000 € à titre de prestation compensatoire sous forme de versements mensuels d’un montant de 1.562,50 € par an pendant huit ans.

Madame forme un pourvoi à l’encontre de l’arrêt d’appel – CA Montpellier 8 janvier 2021 1ère chambre de la famille – au motif que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, les juges doivent notamment tenir compte de la situation respective des époux en matière de pensions de retraite ; qu’en limitant le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [S] à la somme de 150 000 euros sans aucunement se référer à la situation respective des époux en matière de pensions de retraite, la cour d’appel a violé l’article 271 du code civil.

La Cour de cassation – Chambre civile 1, 16 novembre 2022, 21-14.185, Inédit – lui donne raison :

« Vu l’article 271 du code civil :

Selon ce texte, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment, la situation respective de chacun des époux en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels faits par lui pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

Pour fixer à un certain montant la prestation compensatoire due par M. [Y] à Mme [S], l’arrêt prend en compte l’âge des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, leur patrimoine tant en capital qu’en revenus, ainsi que l’état de santé de l’épouse.

En se déterminant ainsi, sans s’expliquer, comme il le lui était demandé, sur les droits prévisibles des parties en matière de retraite, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Décryptage

Cette décision est dans le droit fil de la jurisprudence relative au Droit de la prestation compensatoire et permet d’en rappeler les principes :

Elle est fixée selon les besoins de l’époux créancier et les ressources de l’époux débiteur en tenant compte de leurs situations respectives lors du divorce et de leur évolution dans un avenir prévisible (art 271 C. civ.).

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge, depuis la modification de l’article 271 par la loi du 30 juin 2010, prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels des époux pour l’éduction des enfants ou la carrière de son conjoint.

La référence aux pensions de retraite est expresse dans la liste des éléments à retenir par le juge. La solution de la Cour de Cassation est donc logique et confirme sa position.

Notons que l’article 271 invite également le juge à aller plus loin que le constat chiffré des droits à la retraite, en estimant « autant qu’il est possible », les choix professionnels des époux. En pratique le juge ne pourra en tenir compte que si l’époux demandeur produit un état chiffré de ses droits à la retraite et de ce qu’il aurait pu percevoir sans le sacrifice de carrière invoqué.

 

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046651701?page=1&pageSize=10&query=21-14185&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

 

 

 

 

 

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