PRESTATION COMPENSATOIRE : LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DES ENFANTS DOIT ETRE DEDUITE DES RESSOURCES DU DEBITEUR

Le débiteur d’une prestation compensatoire reproche au juge du fond de ne pas déduire de ses revenus le montant qu’il verse pour l’entretien et l’éducation des enfants du couple. La Cour de cassation tranche.

 

La décision

Par jugement de mars 2019, le divorce de M. S et de Mme C est prononcé.

M. S fait grief à l’arrêt – CA de CAEN 3 déc 2020 – de le condamner à payer à Mme C une somme de 15.000 € à titre de prestation compensatoire sans avoir déduit, pour l’appréciation de ses ressources, les sommes qu’il versait à titre de contribution à l’entretien de leurs enfants.

La Cour de cassation  – Chambre civile 1, 30 novembre 2022, 21-10.404, Inédit – lui donne raison :

« Vu les articles 270 et 271 du code civil :

Il résulte du premier de ces textes que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour condamner M. [S] à payer à Mme [C] une prestation compensatoire d’un certain montant, l’arrêt retient qu’il supporte, outre les charges de la vie courante, un loyer de 613,74 euros par mois, ainsi que le remboursement de deux prêts dont les mensualités s’élèvent à 409,41 euros et 397,04 euros et qu’il a la charge d’un enfant en résidence habituelle.

En se déterminant ainsi, sans prendre en considération, comme il le lui était demandé, les sommes versées par M. [S] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des trois autres enfants du couple, laquelle, constitutive de charges, devait venir en déduction de ses ressources, la cour d’appel a privé sa décision de base légale. »

Décryptage

L’article 270 C. civ. fixe les conditions de l’existence d’une prestation compensatoire. L’article 271 C. civ. fixe les paramètres à prendre en compte pour en déterminer le montant :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

… »

Dans cet arrêt, la Cour de cassation reste conforme à sa jurisprudence[1] : pour apprécier les ressources du débiteur, il y a lieu de déduire de ses revenus le montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Attention en revanche à ne pas confondre avec le devoir de secours versé au conjoint. En effet, la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours pendant l’instance en divorce a vocation à cesser une fois le divorce prononcé. Elle ne doit donc logiquement pas être prise en compte dans le cadre des charges du débiteurs[2].

Pour consulter la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046683070?page=1&pageSize=10&query=21-10404&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

 

 

 

 

 

[1] Récemment Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, n° 21-10.404 et Cass. 1ère civ. 13 juillet 2022, n°21-12.354 ; Civ 1ère 3 avril 2019 n° 18-13631

[2] Cass. 1ère civ., 13 avril 2022, n°20-22.807 : La Cour de cassation rappelle que la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à un époux au titre du devoir de secours pendant la procédure, n’est pas prise en compte dans le cadre de la détermination de la prestation compensatoire

 

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