Un juge autorise le paiement d’une prestation compensatoire soit en capital, soit en moins-prenant sur sa future part dans la liquidation du régime matrimonial. La Cour de cassation sanctionne conformément à sa jurisprudence. C’est l’occasion d’en rappeler les contradictions.
La décision
Par jugement de juillet 2018, le divorce de Monsieur X et Madame F est prononcé.
Madame F fait grief à l’arrêt – CA AIX EN PROVENCE 10 septembre 2020 – de condamner Monsieur X à lui payer à titre de prestation compensatoire, une somme limitée à un certain montant, soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant dans la liquidation du régime matrimonial, ce qui consiste selon elle à fixer un terme incertain pour le paiement.
La Cour de cassation – Chambre civile 1, 5 avril 2023, 21-18.201, Inédit – lui donne raison :
« Vu les articles 274 et 275 du code civil :
- Selon le second de ces textes, lorsque le débiteur de la prestation compensatoire n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues au premier, le juge en fixe les modalités de paiement dans la limite de huit années sous forme de versements périodiques. Le juge qui fait application de ce texte ne peut accorder un délai pour verser la première fraction.5. L’arrêt condamne M. [X] à payer à Mme [F], au titre de la prestation compensatoire, une somme d’un certain montant, à régler, soit en capital, soit en moins-prenant sur la part lui revenant au moment de la liquidation du régime matrimonial.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a différé le versement du capital alloué sans satisfaire aux exigences sus rappelées, a violé les textes susvisés. »
Pour consulter la décision :
Décryptage
Lorsque c’est au juge qu’il appartient de fixer les modalités de paiement de la prestation compensatoire en capital, il peut retenir le versement d’une somme d’argent ou l’attribution de droits au créancier – art 274 C. civ.
Lorsque l’époux débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions ci-dessus, le juge peut décider d’étaler le paiement sur une période de 8 ans maximum – art 275 C. civ.
La Cour suprême, fidèle à sa jurisprudence et au respect du Code civil, rappelle que lorsque la prestation compensatoire est due en capital, le paiement ne peut en être retardé à un terme incertain (la liquidation et le règlement du régime matrimonial étant par nature à durée incertaine).
La solution rendue est parfaitement compréhensible, mais sa rigueur ne peut qu’entraîner une certaine frustration face à l’absence de prise en compte des aspects pratiques. Concrètement, un époux commun en biens ou propriétaire indivis avec son ex-conjoint devra verser la prestation compensatoire au moyen de biens propres/personnels ou d’un emprunt, ce qui peut s’avérer difficile, surtout dans le contexte bancaire actuel.
Les sanctions et les intérêts de retard imposés au débiteur de la prestation compensatoire pourraient se révéler excessifs et d’autant plus injustes si le délai de liquidation du régime matrimonial est imputable au créancier.
En outre, cette solution semble en contradiction avec l’article 271 du Code civil qui pose notamment comme critère de détermination de la prestation compensatoire le patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial.
En effet, tant que les opérations de liquidation du régime matrimonial ne sont pas encore achevées, les droits du débiteur ne sont pas encore déterminés, et il peut sembler surprenant que le juge puisse fixer la prestation compensatoire sans ce paramètre crucial.
Bien que la solution rendue par la Cour de cassation soit une application rigoureuse des textes 274 et 275 du Code civil, elle peut soulever des questions quant à son application pratique et son adéquation avec l’article 271 du même Code.
Les praticiens devront donc être conscients de ces limites jurisprudentielles qui incitent, comment souvent, à l’amiable.
A nous, avocats ou notaires, de proposer des solutions créatives pour aider les clients à un paiement plus rapide et efficace de la prestation compensatoire dans un cadre négocié (remise d’un bien propre ou d’une quote-part de bien indivis, droit d’usage et d’habitation, paiement différé de la prestation compensatoire avec encadrement strict des conditions, etc…).